TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2318785_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2318785, M. D C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa, et a été prise en méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403271, M. D C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa, et a été prise en méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant camerounais né le 21 décembre 1994, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), en vue de rendre visite à sa famille résidant en France. Par une décision du 7 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation aux termes de la requête n° 2318785, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation par la requête n° 2403271, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2318785 et 2403271 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision du 19 janvier 2024 s'est substituée à la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2318785 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas, et les moyens propres invoqués contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C, 28 ans, célibataire et dont la mère réside en France, présente le risque de détourner l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. M. C, qui souhaitait se rendre en France pour les fêtes de fin d'année 2023 afin de rendre visite à sa mère, Mme B A, ainsi qu'à ses frères et sœurs résidant sur le territoire français, soutient sans être contredit qu'il travaille au Cameroun depuis le 25 mai 2021 en qualité d'agent contractuel d'administration auprès du ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique et qu'il bénéficie, à ce titre, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie par ailleurs disposer d'un logement à Yaoundé (Cameroun), où il vit aux côtés de sa concubine, Mme E, laquelle exerce un emploi de serveuse, et de leur fille née le 11 janvier 2022, scolarisée dans cette même ville. Dans ces conditions, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement par le requérant de l'objet du visa à des fins migratoires, et alors que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre des présentes instances, n'en démontre le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le visa sollicité par M. C lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2403271Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318785_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2318785_20250225