TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318817_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou la Ministère de la justice une somme de 3 000 Euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée met fin à ses fonctions et a pour effet de faire cesser sa rémunération ; - un titre de recettes à hauteur de 21 049,33 euros va être émis à son encontre en exécution de l'arrêté attaqué ; - son accès à l'emploi est limité en raison de son statut de travailleur handicapé et de son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la date de la décision portant retrait de son licenciement est le 12 juillet 2022 et non le 8 juillet 2022 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'ordonnance du 23 mai 2023 n'a pas procédé à l'annulation de la décision portant retrait de son licenciement ; - il porte atteinte à l'autorité de la chose jugée dès lors que par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté dans la présente instance a été retiré par un arrêté du 16 août 2023 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2318820 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Beaulac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est attaché d'administration de l'Etat, affecté au département des archives, de la documentation et du patrimoine du service de l'expertise et de la modernisation du ministère de la justice. Par un arrêté du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2213036 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 12 juillet 2022, l'administration a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a de nouveau licencié M. A pour insuffisance professionnelle. L'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n° 2300919 du 16 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 4 juillet 2023, M. A a été licencié pour insuffisance professionnelle. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 4 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 4 juillet 2023 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318817_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel