TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213036_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décision en litige : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et la procédure s'agissant d'une demande d'examen d'un parent d'enfant malade n'a pas été respectée ; - son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'avis du médecin rapporteur doit être communiqué ; - l'identification du médecin auteur du certificat médical est une formalité substantielle ; - il appartient au préfet de justifier de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'OFII ; - l'avis doit permettre l'identification des médecins qui ont rédigé et signé l'avis ; - il appartient au préfet de démontrer l'authenticité des signatures des membres du collège de médecins de l'OFII ; - il appartient au préfet d'établir la compétence des membres du collège de médecins de l'OFII, et de justifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la collégialité de la délibération ; - l'arrêté contesté ne mentionne pas l'avis médical de l'OFII. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation de la menace à l'ordre public ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le destination : - elle doit être annulée pour les mêmes raisons. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Février pour M. C, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 28 octobre 1986 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entré en France le 27 février 2017 muni d'un visa Schengen valable du 24 février au 25 mars 2017. Par un arrêté du 16 août 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une compatriote, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juin 2021 au 23 décembre 2022. Le couple a eu deux enfants nés en France les 6 octobre 2020 et 6 novembre 2021. Dès lors, en estimant que M. C ne justifiait être en concubinage et père de deux enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait sur ces éléments de vie familiale, qui présentent un caractère substantiel. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, concernant son premier enfant, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade en janvier 2022, qui est en cours d'instruction ainsi que le révèle la demande de complément d'informations faite le 4 mai 2022 par les services préfectoraux. Il ressort des éléments médicaux produits par M. C que sa fille est suivie en chirurgie viscérale depuis une opération chirurgicale réalisée en raison d'une malformation du poumon. En s'abstenant de prendre en compte ces éléments de fait, dont ses services étaient informés par ailleurs dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour en cours d'instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé et a, par suite, entaché ses décisions d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Février, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que cette avocate renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 août 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Février à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non-admission à titre définitif à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. A La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213036_20221104