TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320432_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 1er de la décision du 16 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 le licenciant pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de radiation des cadres comme toute décision impliquant la perte du traitement de l'agent ; - un titre de recettes à hauteur de 21 049,33 euros va être émis à son encontre en exécution de l'arrêté attaqué ; - il aura des difficultés à retrouver un emploi, du fait de son état de santé et de son handicap ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retire une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de 4 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde que sur l'ordonnance n°466103 rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 3 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2320433 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Beaulac, représentant M. A, non présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, travailleur handicapé, a été titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 1er avril 2018 sur un poste de chargé de projet " programme justice pour l'archivage électronique " au sein du ministère de la justice. Par un arrêté du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle à compter du 10 août 2022. Par une ordonnance n° 2213036 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. A. Par un arrêté du 12 juillet 2022, l'administration a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022. Par une ordonnance du 3 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n°2213036 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2023, décision faisant renaître l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié pour insuffisance professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être retirée par l'autorité administrative dans un délai raisonnable à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Il en est de même lorsque l'intéressé se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés. 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2300919 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. A. En exécution de cette ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 12 juillet 2022, provisoirement retiré l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance rendue le 3 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n°2300919 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de regarder la décision attaquée, édictée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 16 août 2023, comme ayant procédé, dans un délai raisonnable, au retrait de l'arrêté provisoire du 12 juillet 2022 pris en exécution de l'ordonnance n°2300919 annulée par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 3 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être regardé comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2320432_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel