TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318914_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d'autres motifs, dont il demande la substitution, tirés de ce que d'une part, la présence en France de M. A représenterait une menace pour l'ordre public et d'autre part, le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, marié le 26 mars 2022 à Chilly-Mazarin (Essonne) avec Mme D C, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie). Par décision du 17 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé à M. A la délivrance du visa demandé était motivée par la circonstance que son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicite. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être appropriée ces motifs, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni démontré par le ministre de l'intérieur en défense, que le projet d'installation en France de M. A revêtirait un caractère frauduleux, en ce que l'intéressé se serait prévalu de sa qualité de conjoint de française pour obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France à d'autres fins que celle de rejoindre son épouse en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d'autres motifs, dont il demande la substitution, tirés de ce que, d'une part, la présence en France de M. A représenterait une menace pour l'ordre public et d'autre part, le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa.
8. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.
9. D'une part, le ministre soutient dans son mémoire en défense que le mariage de M. A et Mme C présente un caractère complaisant, en ce qu'il a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, au regard de l'entrée et du séjour irréguliers du requérant en France, de l'absence de maintien de liens réguliers et constants entre les époux depuis le départ de M. A en Tunisie, de l'absence d'établissement d'un projet de vie commune du couple et de l'absence de participation de M. A aux charges du mariage. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le caractère complaisant du mariage. L'administration ne saurait en effet exiger, au vu des principes rappelés au point 8 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de la sincérité de son intention matrimoniale pour se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude qu'elle allègue. A cet égard, la seule circonstance tirée de ce que M. A est entrée irrégulièrement en France et y a séjourné ainsi jusqu'à son mariage ne permet pas d'établir que le mariage présente un caractère complaisant ou aurait eu pour seul objet de régulariser la situation de M. A en France. En outre, le défaut d'intention matrimoniale ne saurait être démontré par l'absence de participation aux charges du mariage par M. A, alors qu'il est établi, et non contesté en défense, que ce dernier ne déclare aucun revenu. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur soutient que le maintien des liens entre les époux, postérieurement à leur mariage et au départ de M. A pour la Tunisie, n'est pas établi, le requérant produit notamment le passeport de Mme C attestant de plusieurs voyages de celle-ci en Tunisie en 2023. Dès lors, les seuls éléments opposés par le ministre de l'intérieur ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, alors au surplus que les époux justifient d'une communauté de vie depuis décembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en ce sens par le ministre en défense.
10. D'autre part, afin d'établir l'existence de la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A, le ministre de l'intérieur soutient que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2007, s'y est maintenu jusqu'en 2023, malgré l'édiction de deux arrêtés portants obligation de quitter le territoire français à son encontre, dont le dernier, produit au débat, a été pris le 21 septembre 2020 par le préfet de la Seine Saint Denis. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant contestée par le requérant, ne permet pas d'établir que la présence de M. A en France représenterait une menace pour l'ordre public. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée à ce titre par le ministre en défense.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 21 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318914_20250318
TA7512 mai 2025
ORTA_2504857_20250512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2318914_20250318