TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504857_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une lettre, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2318914 rendu le 11 juin 2024. Par une ordonnance du 20 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée sous le n°2504857. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police fait valoir qu'un refus de la demande de renouvellement de son certificat algérien a été pris le 21 octobre 2024. II. Par une lettre, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A M. B A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2432183 du juge des référés prise le 23 décembre 2024. Par une ordonnance du17 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée sous le n°2504921. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police fait valoir qu'une décision favorable a été prise pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 décembre 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Les deux demandes d'exécution présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune et il a lieu d'y statuer par une unique décision. 3. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de police a fait droit à la demande de M. A tendant au bénéfice du renouvellement de sa carte de résidence algérien. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'exécution des décisions enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En l'absence de toute contestation du requérant sur ce point, les conclusions à fin d'exécution des décisions n°s 2318914 et 2432183 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes n°s 2504857 et 2504921 de M. A tendant à l'exécution des décisions n°s 2318914 et 2432183. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2504857, 2504921/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2504857_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel