TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2318978_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur régional de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté sa demande d’enregistrement au répertoire ADELI en qualité de technicienne de laboratoire. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres, diplômes et certificats requis pour exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre, mentionnée au 2° de l’article L. 4352-3 du code de la santé publique ; - l’arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri, rapporteure ; - et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a formé une demande d’enregistrement sur le répertoire ADELI pour exercer des fonctions de technicienne de laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté cette demande par une décision du 18 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. / Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie dans la zone concernée. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux programmes d'éducation thérapeutique du patient. ». Aux termes de l’article L. 4352-2 du même code : « « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : / 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ; / 2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. ». L’article L. 4352-3 de ce code dispose que : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : / 1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date ; / 2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; / 3° Obtient, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ; / 4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Enfin, l’article L. 4352-4 du code de la santé publique prévoit que : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical ou relevant du 1° de l'article L. 4352-3 et des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, ainsi que celles qui, ne l'exerçant pas, ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. (…) ». Par l’arrêté du 12 juillet 2012 susvisé, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ont mis en place, pour la gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique, un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI. 3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Seules les personnes titulaires des titres suivants peuvent être employées en qualité de technicien de laboratoire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale : / Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; / Brevet de technicien supérieur : (…) / Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ; / Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ; / Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ; / Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon ; / Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur Physicien chimiste délivré par le ministère du travail. » 4. Pour refuser la demande d’enregistrement sur le répertoire ADELI en vue d’exercer les fonctions de technicienne de laboratoire formée par Mme C..., le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a considéré que son diplôme ne figure pas sur la liste des titres, diplômes et certificats requis pour exercer cette profession, en application de l’arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale. S’il est constant que Mme C... a obtenu un diplôme de licence professionnelle de sciences, technologies, santé, mention bio-industries et biotechnologies, parcours types techniques d’analyses chimiques et biologiques, un tel diplôme n’est pas au nombre de ceux mentionnés dans les dispositions de l’arrêté du 21 octobre 1992 citées au point précédent, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée. La circonstance, invoquée par Mme C..., que ces dispositions ne mentionnent que des diplômes validés au terme d’un cursus de deux ans est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant sa demande d’enregistrement sur le répertoire ADELI pour exercer des fonctions de technicienne de laboratoire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023, et, par suite la requête de Mme C..., doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, M. Pétri Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. B...
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 août 2023
DTA_2318978_20230823TA4414 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2318978_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318978_20260414
Données disponibles
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