TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319011_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale dès lors qu'il est exposé à des menaces dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Kwemo, représentant M. A, absent, qui précise qu'il est exposé des risques pour sa vie et sa sécurité en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Bangladesh en raison d'une relation amoureuse qu'il a entretenue avec une jeune-femme qui s'est suicidée ce qui a conduit à l'impliquer dans une procédure judiciaire fallacieuse pour meurtre dans laquelle il est exposé à la peine de mort. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1988 et entré en France le 28 août 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2023, notifiée le 11 mai 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, la seule circonstance alléguée par le requérant, et qu'il n'établit pas, qu'il travaille sur les marchés, n'est pas de nature à établir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, allègue être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ou pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison d'une relation amoureuse qu'il a entretenue avec une jeune-femme qui s'est suicidée, au titre de laquelle il a subi des violences et a été impliqué dans une affaire fallacieuse pour meurtre, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2319011_20231219
Données disponibles
- Texte intégral