CAA75Cour administrative d'appel de ParisRadiation
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00272_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2319011/6 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une première requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 24PA00272, M. A, représenté par Me Essoh Ekoue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une deuxième requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 24PA00325, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la requête n° 24PA00272 : 2. Les deux requêtes susvisées de M. A, enregistrées respectivement le 17 janvier 2024 sous le n° 24PA00272 et le 19 janvier 2024 sous le n° 24PA00325, contestent un même jugement n° 2319011/6 du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de police. M. A a fait le choix du conseil de Me Kwemo. La requête n° 24PA00272 fait double emploi avec celle enregistrée sous le n° 24PA00325. Il y a donc lieu de la rayer des registres de la Cour. Sur la requête n°24PA00325 : En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le fond du litige : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () Rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au plus tard en septembre 2022, date de sa demande d'asile, ne fait état d'aucune attache personnelle et professionnelle sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques dont il se prévaut. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour cette raison. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°24PA00272 est rayée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : La requête n°24PA00325 de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA00272, 24PA00325
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 décembre 2023
DTA_2319011_20231219CAA7516 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00272_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00272_20240516
Données disponibles
- Texte intégral