TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319096_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit d'être informé, de présenter ses observations et le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de Me Slimani, avocate commise d'office représentant M. A ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet de police ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a été interpellé le 10 août 2023 par les forces de l'ordre. Le 12 août 2023, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et un arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté 12 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 et son article L. 612-2. Cet arrêté mentionne que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, l'arrêté M. A est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative que M. A a été entendu par les services de police le 11 août 2023. Il a été informé de son droit d'être assisté par un avocat et n'a pas souhaité l'être. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ni que le principe du contradictoire, auraient été méconnus. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si le requérant soutient être présent en France depuis l'âge de 13 ans, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Malgré la circonstance que le requérant établit être scolarisé depuis l'année 2019, par les pièces qu'il verse aux débats, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3. Elle est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne présenter de documents d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 11. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 12. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne présenter de documents d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 10 août 2023 pour des faits de viol commis par une personne en état d'ivresse. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant constituait une menace à l'ordre public. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant verse aux débats une pièce d'identité ainsi qu'une attestation d'hébergement, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement des motifs tirés de la menace à l'ordre public et de ce que le requérant n'est pas entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre. Dans ces conditions, le moyen peut être écarté. 15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 10 août 2023 pour des faits de viol. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Malgré le parcours de scolarisation du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 18. En premier lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Elle mentionne la durée alléguée de présence du requérant en France depuis 2014, la menace à l'ordre public qu'il représente, dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 10 août 2023 pour des faits de viol, la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour en France. 21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 10 août 2023 pour des faits de viol. Si le requérant se prévaut d'une présence en France depuis 2014, il ne l'établit qu'à compter de 2019. Malgré le suivi d'une scolarité et la présence de sa mère en France, la durée de l'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et la décision d'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2023 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, T. LAHARYLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319096_20230824
CAA759 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319096_20230824
Données disponibles
- Texte intégral