TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2319160_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa réadmission en résidence au titre de l'année 2023-2024 ainsi que de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 13 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Paris de le réadmettre en résidence jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son bail expire le 31 aout 2023 et que son maintien dans les lieux après cette date constituerait une occupation du domaine public sans droit ni titre, alors que le stage qu'il effectue dans le cadre de son master 2 en alternance ne se termine que le 13 septembre 2023, que la préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris II à laquelle il a postulé pour l'année 2023-24 débute le 2 octobre 2023, qu'il n'a pas de solution de substitution et que le départ de son logement le mettrait dans une situation de détresse ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision est fondée sur un motif erroné dès lors qu'elle est motivée par la perte de son statut d'étudiant le 1er septembre 2023 alors que son inscription à la formation précitée lui conférera ce statut, comme le CROUS en a par ailleurs convenu en lui attribuant une bourse sur critères sociaux pour suivre cette formation, et qu'en application de la circulaire n° 202203021 " gestion locative 2022 ", la réadmission est la règle lorsque l'étudiant rempli les conditions d'admission. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, le 22 août 2023, le CROUS de Paris lui a accordé le renouvellement de son logement pour l'année 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le CROUS de Paris, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Me Pierre Moreau, avocat, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que M. B s'est vu notifier sa réadmission en résidence pour l'année universitaire 2023-2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2319162 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023, tenue en présence de Mme Audrey Guillou, greffière d'audience, M. Julinet a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hamouda, représentant le directeur général du CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer. Il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le juge des référés, S. JULINET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2319160_20230823
Données disponibles
- Texte intégral