TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2319162_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris refuse la demande de renouvellement de son logement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Paris, à titre principal, de renouveler sa demande de logement au sein du même logement, ou de permettre le maintien dans le logement du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier en prenant en compte les erreurs relevées sur sa situation pour l'année 2023/2024. 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le CROUS de Paris a, par une décision du 22 août 2023, accepté les demandes du requérant et accordé le renouvellement de son logement pour l'année 2023/2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 26 mars 2024.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2319162/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 août 2023
DTA_2319160_20230823TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319162_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319162_20240326
Données disponibles
- Texte intégral