TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319197_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2319197 les 18 décembre 2023 et 27 février 2024, Mme D B, représentée par Me Le Sayec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, par laquelle cette commission de recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de son identité et du lien familial l'unissant à la réunifiante ; - le motif tiré de ce que Mme B n'est pas la titulaire exclusive de l'autorité parentale est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité à Mme D B. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2319198 les 18 décembre 2023 et 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, par laquelle cette commission a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de son identité et du lien familial l'unissant à la réunifiante ; - le motif tiré de ce que Mme B n'est pas la titulaire exclusive de l'autorité parentale est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité à M. A B. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2319199 les 18 décembre 2023 et 27 février 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Mouhamed Seck, représentée par Me Le Sayec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à Mouhamed Seck un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, par laquelle cette commission de recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'identité de Mouhamed Seck et du lien familial les unissant ; - le motif tiré de ce qu'elle n'est pas la titulaire exclusive de l'autorité parentale est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité à Mouhamed Seck. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, Mme D B, M. A B et Mouhamed Seck, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 17 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 18 octobre 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2319197, n° 2319198 et n° 2319199, relatives à la même décision rejetant les trois demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de réunification familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D B, M. A B, et Mouhamed Seck se sont vu délivrer des visas de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme C B, à Mme D B et à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2319197, n° 2319198 et n° 2319199. Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D B, à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2319197, 2319198, 2319199
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2319197_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2319197_20250217
Données disponibles
- Texte intégral