TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319199_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Oumar Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président de l'école pratique des hautes études a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président de l'école pratique des hautes études de le réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le président de l'école pratique des hautes études, représenté par la SELAS SEBAN et ASSOCIES, conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un acte, enregistré le 20 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête après que le président de l'école pratique des hautes études, par une décision du 15 novembre 2023, a retiré la décision prononçant son licenciement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'école pratique des hautes études versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'école pratique des hautes études. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le vice-président de la 5e section L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319199
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2319199_20231213