TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319205_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés : 1°) " d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, vie privée familiale, soit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement de parent d'enfant français, en attendant la remise définitive du titre, et ce dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mitata renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est maintenu dans une situation de séjour irrégulier qui préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle. Cette condition d'urgence est d'autant plus justifiée par le fait que la préfecture menace de clôturer son dossier au 02 janvier 2023. Cette situation a pour seule origine l'inertie des services préfectoraux qui s'abstiennent de traiter sa demande initiale et de lui délivrer un récépissé, et ce alors même qu'il a complété son dossier à plusieurs reprises. - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'aucune décision n'a jamais été prise par la préfecture sur sa demande de délivrance d'un récépissé. - l'utilité des mesures demandées est avérée dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour que ce soit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en sa qualité de parent d'enfant français. Le caractère irrégulier de sa présence en France depuis sa demande de titre de séjour au mois de juin 2023 n'est ni volontaire, ni délibéré et n'a pour seule origine que l'inertie de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur l'absence d'utilité et l'existence d'une contestation sérieuse : la dernière demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 23 août 2023 par M. B l'a été sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers parents d'enfant français. A cette date, l'arrêté du 31 mars 2023 qui fixait la liste des titres relevant du téléservice ANEF visait ce type de titre. La demande de M. B ne relevait pas de la procédure de droit commun mais de la procédure " ANEF ". En conséquence, elle ne donnait pas lieu à la délivrance d'un récépissé mais à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Par ailleurs, à supposer que ses services soient toujours saisis de la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, M. B a fait état de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance en mai 2023 d'un enfant issu de cette relation. Il entrait, en qualité de parent d'enfant français, dans la catégorie des étrangers prévue à l'article L. 423-7 du CESEDA et ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. En tout état de cause, et alors qu'une incomplétude a été opposée à deux reprises à la demande de l'intéressé sur ce fondement, M. B n'établit avoir déposé un dossier complet auprès de ses services et en particulier celles listées dans son courrier du 22 juin 2003. D'autre part, la demande de M. B se heurte à une contestation sérieuse en tant qu'elle porte sur sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA. - sur l'absence d'urgence : M. B, entré en France en 2006, n'a cherché a régularisé sa situation au regard du droit au séjour qu'à partir du mois de juin 2022. En se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans chercher dans des délais raisonnables à régulariser sa situation, l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation de précarité qu'il invoque. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est toujours en cours d'instruction. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant indien né le 5 mai 1986, déclare être entré en France en 2006 et s'y être maintenu depuis. Le 11 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire pour incomplétude. Suite à la naissance en mai 2023 d'un enfant issu de sa relation avec une ressortissante française, l'intéressé a été invité à déposer une demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre " sur l'un ou l'autre de ces fondements ". 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Le droit au séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente un caractère subsidiaire et ne peut trouver application que si le demandeur ne relève pas d'une situation légale lui reconnaissant un titre de séjour. 7. En l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que la jeune A, issue de la relation entre M. B et Mme D C, ressortissante française, est née le 8 mai 2023, de sorte que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas contesté que la demande de l'intéressé, formulée en qualité de parent d'enfant français, est en cours d'instruction. Alors au demeurant qu'il résulte des déclarations de l'intéressé, lequel n'a par ailleurs cherché à régulariser sa situation administrative qu'en décembre 2021, que Mme C bénéficie d'un salaire, la situation ainsi présentée ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2319205_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel