TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319219_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B C, représentée par la SARL RD avocat (Me Dandan), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de formuler trois propositions d'admission conformément au droit à la poursuite d'études ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui formuler trois propositions d'admission en première année de master, dont une au moins dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son projet professionnel est de devenir avocate, profession règlementée accessible uniquement aux titulaires d'une première année de master mention droit, la rentrée universitaire est passée depuis plusieurs mois et les délais classiques d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité pour elle de jouir de son droit à la poursuite d'études dès la prochaine rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il existe une véritable obligation légale et réglementaire pour le rectorat de formuler trois propositions d'admission en première année de master à chaque étudiant qui le saisit afin de garantir son droit à la poursuite d'études ; le recteur doit solliciter autant d'universités que nécessaire pour aboutir à formuler trois propositions d'admission, et doit être en mesure de prouver la matérialité des diligences effectuées d'autant qu'il ne manquait pas d'opportunités dès lors que plusieurs centaines de master répondent à son projet professionnel ; le recteur n'a sollicité que neuf masters soit moins de 2,2% de l'ensemble de ceux qui peuvent lui permettre de poursuivre ses études ; la rectrice n'établit pas la réalité de la tenue des commissions d'accès au deuxième cycle ni la transmission du dossier de la requérante aux différentes universités ; il n'est pas plus établi que la commission d'accès au deuxième cycle a été réunie par la rectrice, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que les admissions en master sont de la compétence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur qui disposent de la personnalité juridique, lesquels n'ont pas été appelés à la cause à la suite de leur refus d'intégrer la requérante ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée ne démontre aucunement en quoi il y a urgence au regard de sa situation globale alors que le premier semestre universitaire est désormais achevé, cette situation découlant avant tout du manque de réactivité de la requérante dans le suivi de sa situation alors que l'année d'obtention du master n'influe pas sur sa capacité à se présenter à l'examen de la profession d'avocat ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2319221 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Dandan représentant Mme C ; - et les observations de la représentante du rectorat de Nantes L'instruction a été différée au 12 janvier 2024 à 15h00. Des pièces complémentaires présentées par la rectrice de l'académie de Nantes ont été enregistrées le 12 janvier 2024 à 11h24 et ont été communiquées. Un mémoire, présenté par Mme C a été enregistré le 12 janvier 2024 à 12h45 et a été communiqué lequel réitère que le courrier attaqué indiquant à la requérante que l'administration ne poursuivait pas ses recherches de master la concernant préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, que les pièces fournies ne démontrent pas la tenue effective de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, que le rectorat ne connaissant pas précisément l'état des places vacantes en master il est dans l'incapacité d'assurer les missions découlant de l'article L. 612-36-3 du code de l'éducation. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2022/2023. Elle a déposé plusieurs dossiers de candidature en vue d'être inscrite, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en première année de master 1. Ses candidatures ont été rejetées au motif notamment d'un niveau académique général insuffisant. Le 30 juin 2023, Mme C a saisi la rectrice de l'académie de Nantes, par le biais du téléservice national " trouvermonmaster.gouv.fr ". Par le biais de ce même téléservice, Mme C a été informée du rejet de ses demandes d'admission en master. Le 31 octobre 2023, Mme C a demandé à la rectrice de lui faire trois propositions d'admission en Master 1. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Nantes du 15 novembre 2023 portant refus de formuler trois propositions d'admission en Master. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence (). Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " () III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de propositions, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique. Selon l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, cette commission se réunit chaque année entre le premier et le vingt-et-un septembre. 5. D'une part, l'administration produit suffisamment d'éléments démontrant que la commission d'accès au deuxième cycle s'est réunie le 12 septembre 2023 dans une composition conforme aux textes et a examiné la demande de la requérante. Par suite, le vice de procédure allégué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pu obtenir son admission en Master I en droit au titre de l'année universitaire 2023/2024 malgré la saisine de la rectrice de l'académie de Nantes en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi via la télé procédure " trouvermonmaster " la rectrice de l'académie de Nantes qui, à compter du 30 juin 2023, a vainement saisi plusieurs établissements d'enseignement supérieur (Amiens, Bretagne Sud, Le Mans, Bordeaux, Nantes, Saint Denis de la Réunion, Toulon) proposant un cursus en rapport avec la formation et les choix professionnels de la requérante. La commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur n'a pu davantage proposer une admission en Master de droit et a invité Mme C à envisager une réorientation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Nantes n'aurait pas rempli son obligation de moyen de formuler trois propositions de Master I de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, alors que cette autorité, tenue par l'accord des chefs d'établissement concernés et les capacités d'accueil des établissements, peut être dans l'incapacité de proposer une admission dans une formation mais a, en revanche, apporté à Mme C un accompagnement personnalisé afin de l'aider à poursuivre ses études, n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l'académie de Nantes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2319219_20240122
Données disponibles
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