TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319231_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 2319231, M. A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié de précédents visas dont il a toujours respecté la durée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais du litige. Il soutient que la vignette du visa sollicité a été délivrée. II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, sous le n° 2400484, M. A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il a respecté la durée de l'ensemble de ses précédents visas délivrés sur le même fondement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal, par la requête n° 2319231, d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 12 septembre 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision de l'autorité consulaire. Par la requête n° 2400484, il demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission a rejeté explicitement ce recours, ainsi que la décision de l'autorité consulaire. Ces requêtes concernent la même demande de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 5. Postérieurement à l'enregistrement des requêtes, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 3 mai 2024 à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme totale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère. M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2319231, 2400484
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319231_20250603
Données disponibles
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