TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319258_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2319257, M. F représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de l'état de santé du requérant ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du risque de renvoi vers la Mongolie par ricochet ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2319258, Mme G C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de l'état de santé du mari de la requérante ; - les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller ; - les observations de Me Béarnais, avocate de M. D et de Mme C ; - les observations de M. D et de Mme C, assistés de Mme A, interprète en mongol. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier à 16 heures. Considérant ce qui suit 1. Les requérants, se disant M. D H et Mme C G, ressortissants mongols respectivement nés le 18 juillet 1981 et le 2 mai 1981, et accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés en 2006, 2012 et en 2018, déclarant être entrés en France le 14 septembre 2023, ont présenté des demandes d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 15 novembre 2023. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier VISABIO ont fait apparaître que les intéressés étaient au moment de leur demande d'asile en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes, saisies le 21 novembre 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge des requérants le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D et de Mme C le 4 décembre 2023 les décisions de transfert litigieuses, dont ils demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2319257 et 2319258 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, et signataire des arrêtés attaqués. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Les arrêtés attaqués, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnent qu'il ressort de la consultation du fichier Visabio que les requérants étaient en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de leurs demandes d'asile, et que les autorités allemandes, saisies le 21 novembre 2023 d'une requête en application du règlement du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 22 novembre 2023, et doivent être regardées comme étant responsables des demandes d'asile des requérants. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par le requérant relève de la responsabilité de l'Allemagne. Dès lors, il a régulièrement motivé la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé des entretiens individuels dont ont bénéficié les requérants, que ceux-ci ont reçu communication le 15 novembre 2023, jour même de la présentation de leur demande d'asile, dans leurs versions en langue mongole, qu'ils comprennent, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié chacun de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 novembre 2023, en langue mongole, qu'ils comprennent, au moyen d'un interprétariat. Seuls le requérant et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréé, étant soumis à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé des entretiens individuels du 15 novembre 2023 que les requérants ont été entendus sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et ont été mis à même de faire état de tous éléments dont ils auraient entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Il ressort également des résumés de ces entretiens que les intéressés ont déclaré avoir compris la procédure engagée à leur encontre et ont certifié que l'information sur les règlements communautaires leur ont été remise. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens auraient été mené par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. 11. Si M. D déclare souffrir d'une pathologie chronique cancéreuse et soutient que le préfet n'a pas écarté le risque lié à son transfert en Allemagne, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 15 novembre 2023 que M. D a déclaré ne pas avoir de problème de santé, et n'a pas fait mention de l'intervention chirurgicale subie en Mongolie en juin 2023. S'il produit un certificat médical en date du 15 décembre 2023 attestant de la gravité de cette pathologie, il n'a pas fait état de ce certificat lors de la notification de la décision attaquée le 18 décembre 2023. Par ailleurs, si les requérants ont produit lors de l'audience une fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'OFII le 15 novembre 2023 mentionnant que M. D souffre d'un problème de santé, cette fiche n'a pas non plus été portée à la connaissance des autorités préfectorales. En outre, le requérant n'établit pas que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas être traitée en Allemagne, pays qui dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge d'une telle pathologie, ni que celle-ci constituerait un obstacle à son transfert, alors même qu'il a effectué récemment un voyage de plusieurs heures entre la Mongolie et l'Europe. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de l'état de santé de M. D. 12. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité ni le risque de violation des articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. D a attesté lors de l'entretien du 15 novembre 2023 qu'il n'avait pas de problèmes de santé et, comme indiqué au point précédent, n'a pas fait état lors de la notification du certificat médical concernant la pathologie dont il souffre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Allemagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du risque de renvoi vers la Mongolie par ricochet. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Si les requérants soutiennent que le préfet du Maine et Loire n'indique pas sur quels éléments il se fonde pour écarter la possibilité d'une application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du Règlement Dublin III, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les autorités allemandes ont donné un accord explicite à la demande de reprise en charge formulée par l'administration française. M. D et Mme C n'établissent pas en quoi leur demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Si M. D soutient également qu'il est vulnérable compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile et de son état de santé, alors même qu'il n'en avait pas fait état lors de l'instruction de sa demande, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules, en tout état de cause, à démontrer que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 17 précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le transfert litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'éloigner les requérants dans leur pays d'origine, mais de prononcer leur transfert vers l'Allemagne, pays dans lequel M. D pourra bénéficier d'un suivi médical adapté. Cet arrêté n'a pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, qui ont vocation à les accompagner vers l'Allemagne, pays dans lequel ils pourront poursuivre leur scolarisation. Par ailleurs, les requérants n'allèguent pas avoir noué en France des relations anciennes, durables et stables. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés n° 2023-3645 et n° 2023-3646 du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2319257 et 2319258 présentées par M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Mme G C, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2319257, 2319258
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2319258_20240112
Données disponibles
- Texte intégral