TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 2×
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2319257_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - et les observations orales de Me Loison, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1997 à Alger, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En se bornant à soutenir qu'il a fui l'Algérie en 2018, notamment parce qu'il a défendu sa sœur contre une agression sexuelle et qu'il souhaite se rendre au Portugal où il a un cousin, il n'établit pas être personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 23 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319257/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2319257_20230823
Données disponibles
- Texte intégral