TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402324_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2402322, par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme G F, représentée par Me Ouegoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ouegoum en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective d'éloignement ou de risque de fuite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de se présenter au commissariat tous les vendredis à 8 heures avec son époux et ses trois enfants mineurs présente un caractère disproportionné et fait obstacle à l'assiduité de ces derniers à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. II. Sous le n° 2402324, par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. E H, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ouegoum en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective d'éloignement ou de risque de fuite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de se présenter au commissariat tous les vendredis à 8 heures avec son épouse et ses trois enfants mineurs présente un caractère disproportionné, au regard notamment de son état de santé, et fait obstacle à l'assiduité de ces derniers à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. H ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport K Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ouegoum, avocat K F et de M. H, assistés K I, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a respectivement ordonné le transfert K F, ressortissante mongole née le 2 mai 1981, et de M. H, ressortissant mongol né le 18 juillet 1981, vers l'Allemagne. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal n°2319257, 2319258 du 12 janvier 2024. Par des décisions du 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme F et M. H à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois et leur a fait obligation de se présenter tous les vendredis à 8 heures au commissariat central de police de Nantes, avec leurs trois enfants mineurs. Par leurs requêtes, Mme F et M. H demandent l'annulation de ces dernières décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402322 et 2402324 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et K C J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les assignations à résidence litigieuses visent notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels ce même préfet a décidé le transfert K F et M. H aux autorités allemandes. Elles mentionnent notamment, par ailleurs, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de ces derniers pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités allemandes en date du 22 novembre 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert des demandeurs compte tenu des exigences en matière de transferts. Ainsi, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en droit et en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen sérieux de la situation des requérants, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 7. L'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que Mme F et M. H ont fait l'objet de décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que leur éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant les intéressés à résidence, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. Ni les dispositions précitées des articles L. 751-2 ou L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants mineurs du couple sont scolarisés. Le préfet soutient lui-même que ces enfants auraient, du fait de l'obligation de présentation litigieuse, un retard éventuel en classe à quatre reprises. En conséquence, cette obligation ne peut être regardée comme présentant un caractère proportionné aux finalités poursuivies. Mme F et M. H sont ainsi fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence sont illégales en tant qu'elles les obligent à se présenter avec leurs enfants mineurs tous les vendredis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes. 11. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. H souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical régulier, aucune des pièces produites au dossier ne permet d'établir que la mesure d'assignation, ni l'obligation de présentation litigieuses seraient incompatibles avec ce suivi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 9 février 2024 doivent être annulés en tant qu'ils prévoient, dans leurs articles 3, que les enfants mineurs des requérants sont soumis aux mêmes obligations de présentation que leurs parents. Sur les frais liés au litige : 13. Mme F et M. H ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouegoum, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 février 2024 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils prévoient dans leurs articles 3 que les enfants mineurs K Mme F et M. H doivent accompagner leurs parents lors de leurs obligations de présentation auprès du commissariat central de police de Nantes. Article 2 : L'Etat versera à Me Ouegoum, avocat K F et M. H, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouegoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. E H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ouegoum. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2402322, 2402324
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023
DTA_2319257_20230823TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402324_20240226
TA3413 janvier 2026
DTA_2402324_20260113TA6924 mars 2026
DTA_2402322_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402324_20240226