TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319263_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l'ambassade de France en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors, d'une part, que la société employeuse n'a pas à être partie au recours, d'autre part, que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ne pouvait être opposé, dès lors qu'il demande précisément à venir s'établir sur le territoire français en qualité de salarié ; enfin, dès lors qu'il souhaite s'établir sur le territoire français en qualité de salarié, il n'avait pas à produire d'éléments " convaincants susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes " ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, il justifie de l'adéquation entre son profil professionnel et l'emploi sollicité et, d'autre part, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas antérieurement signalé négativement sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'ambassade de France en Macédoine du Nord, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas de l'adéquation entre ses qualifications professionnelles et l'emploi auquel il postule, cette situation étant de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons professionnelles, à d'autres fins. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle du demandeur. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 6. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa, ce risque de détournement étant caractérisé par l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur de visa et l'emploi qu'il souhaite occuper en France Par ailleurs, s'il est indiqué dans la décision en litige que l'employeur de M. B n'est pas partie au recours, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité, quand bien même la société employeuse ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une décision de la commission de recours refusant à un ressortissant étranger la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 27 avril 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de " monteur plaquiste " au sein de la société " entreprise B ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 17 avril 2023. Toutefois, en se bornant à produire ladite autorisation ainsi qu'une attestation de travail précisant qu'il aurait travaillé du 1er mars 2021 au 4 avril 2023 en qualité de " maçon de construction ", M. B ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a obtenu le 29 août 2016 une licence en économie, sans toutefois justifier d'une quelconque activité professionnelle entre 2016 et 2021. La circonstance que M. B ne constituerait pas une menace pour l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance du visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 août 2023
DTA_2319285_20230828TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319263_20250217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319263_20250217
Données disponibles
- Texte intégral