TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319285_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C, représentée par Me Louis Le Foyer de Costil, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'Université Paris Cité a rejeté sa demande de redoublement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de provoquer une nouvelle délibération du jury acceptant son redoublement, à défaut de provoquer une nouvelle délibération du jury afin de statuer sur sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- dès lors qu'en l'absence d'autorisation de redoublement, elle ne pourra conclure son parcours universitaire ni exercer en France en qualité de psychologue, perdra le bénéfice de ses cinq années d'études, ne pourra trouver d'emploi et sera placée dans une situation financière précaire, alors que le seul obstacle à l'accomplissement de ses études était son état de santé, qui est en voie d'amélioration mais est fortement impacté par ce refus, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de l'absence d'intérêt public au maintien de la décision, la condition d'urgence est établie ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du rectorat de l'académie de Paris :
- en l'absence de production de la délibération du jury, l'université ne démontre pas le respect de l'exigence de motivation d'une décision de refus de redoublement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a validé son master 1 puis le premier semestre de son master 2, que seul son état de santé l'a empêché, à partir de mars 2023, de suivre les travaux dirigés obligatoires et de rédiger un mémoire ou d'effectuer un stage de fin d'études, que, son état de santé s'étant amélioré, elle s'est présentée à la session de rattrapage au cours de laquelle elle a réussi tous ses examens, que son projet était suffisamment motivé, que le seul obstacle à l'accomplissement de ses études, son état de santé, était en passe d'être surmonté et que le jury n'a pas pris en compte son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l'Université Paris Cité, représentée par son président en exercice, représenté par Me Moreau, avocat, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que le jury a décidé le 23 août 2023 de faire droit au recours gracieux de Mme B du 21 juillet 2023 et qu'elle en a été informée le 24 août 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2023, Mme B soutient que le litige se trouve privé d'objet mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2319263 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023, tenue en présence de Mme Isabelle Tilly, greffière d'audience :
- le rapport de M. Julinet ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'Université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, Mme B soutient que le litige se trouve privé d'objet mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Elle doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Université Paris Cité, en application de l'article L. 761-1 du code de justice, une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Université Paris Cité versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319285_20230828
Données disponibles
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