TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2319297_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 décembre 2023, le 20 février 2024 et le 6 février 2025, sous le n° 2319297, Mme C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le sous-directeur des visas n'a pas procédé aux vérifications nécessaires auprès de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-5-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'enfant présente des garanties de retour suffisantes, notamment des attaches familiales à Madagascar ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2023, le 21 février 2024 et le 6 février 2025, sous le n° 2319299, Mme C A, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le sous-directeur des visas n'a pas procédé aux vérifications nécessaires auprès de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-5-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle présente, ainsi que son enfant, des garanties de retour suffisantes, notamment des attaches familiales à Madagascar ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - et les observations de Me Navarro, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, demande au tribunal, par les requêtes n° 2319297 et n° 2319299, d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tananarive du 31 juillet 2023 lui refusant, ainsi qu'à l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa, des visas de court séjour. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tananarive au motif qu'eu égard à la situation personnelle de Mme A et de l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa, et aux attaches dont elles disposent en France et dans leur pays d'origine, les demandes présentaient un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que la venue en France de Mme A et de sa fille est motivée par le souhait de rendre visite à la mère de la requérante, de nationalité française. Mme A justifie travailler à Madagascar depuis septembre 2017 comme enseignante et produit à ce titre des bulletins de salaire, dont la seule circonstance qu'ils soient établis de manière manuscrite ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant. Par ailleurs, le directeur de l'établissement qui l'emploie lui a remis un certificat de travail et une attestation précisant qu'elle sera en congé du 10 juillet au 30 août 2023, ce qui correspond aux dates de séjour prévues en France et au billet d'avion de retour, fixé au 20 août 2023, produit à l'instance. En outre, elle établit également être mariée à M. B, père de sa fille, qui travaille et réside à Madagascar. Enfin, l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa est scolarisée à Madagascar en classe de CM2. Dans ces conditions, Mme A et sa fille doivent être regardées comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A et à l'enfant Mitia Schirene Keysha Randriamahefa les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 19 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2319297, 2319299
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2023
DTA_2319299_20230831TA442 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319297_20250502
TA7524 mars 2026
DTA_2319297_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2319297_20250502