TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2319299_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire dans laquelle il se trouve et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous, ses sept relances auprès de la préfecture étant restées sans résultat ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 28 juillet 1978, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et y travaille en situation irrégulière. Le 20 janvier 2023, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, visant à régulariser sa situation, par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie dédiée dont il a été accusé réception le même jour par retour automatique de courriel. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France en 2017, s'y maintient depuis irrégulièrement et établit, par la production de fiches de paie, y avoir exercé une activité salariée de marchandiseur du 27 janvier 2021 au 30 novembre 2022. Par une demande du 20 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut de la précarité de sa situation professionnelle et du risque de perdre son emploi faute de régularisation administrative, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait à l'heure actuelle un tel emploi. L'intéressé, qui n'établit pas l'existence de tentatives infructueuses d'enregistrement de sa demande imputables au dysfonctionnement de la plateforme de prise de rendez-vous, ne peut pas être regardé comme justifiant d'une circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition tenant à l'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319299/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319299_20230831
Données disponibles
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