TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319350_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 10 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle du 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un ordonnance n°2317500 du 8 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de l'enfant B A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Mme C soutient que l'OFII n'a pas exécuté cette ordonnance et demande à ce que cette injonction soit assortie d'une d'astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Dans son mémoire en défense, l'OFII a produit copie de sa décision du 5 janvier 2024 par laquelle il a refusé d'octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et affirme que l'intéressée a été convoqué en entretien le 15 décembre 2023. Dans ces conditions, l'ordonnance n°2317500 du 8 décembre 2023 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de l'OFII une somme à verser au conseil de Mme C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2319350
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2319350_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel