TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317500_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 26 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Spinella, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; -il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Spinella, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1993 à Abengourou, est entrée en France le 8 novembre 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour l'ensemble des décisions qu'il contient, l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 février 2023 mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En outre, dès lors que le collège a estimé que le traitement de Mme A n'avait pas vocation à être poursuivi en France, il n'avait pas à se prononcer sur la durée prévisible de ce dernier. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège est entaché d'irrégularité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme A, qui est atteinte du VIH, soutient que les traitements qui lui ont été administrés en Côte d'Ivoire n'étaient pas appropriés dès lors qu'ils n'avaient pas permis de diminuer sa charge virale, qui était très élevée quand elle est arrivée en France, et que cette dernière a été réduite grâce aux médicaments qui lui ont été prescrits sur le territoire national. Elle soutient également que ces médicaments sont régulièrement en rupture d'approvisionnement en Côte d'Ivoire en particulier dans la région rurale dont elle est originaire. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun document en ce sens. En outre, si elle produit à l'appui de ses allégations une note d'information " VIH " du fonds mondial sur les traitements préconisés contre cette maladie, des comptes rendus de consultations et d'examens et des prescriptions ainsi que des attestations établies par des praticiens hospitaliers du service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière les 23 novembre 2022 et 24 juillet 2023, ces pièces, qui indiquent que " son état nécessite une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'elle ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont elle est originaire ", n'établissent ni même ne mentionnent qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, si Mme A soutient qu'elle souffre de problèmes psychologiques nécessitant un suivi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait fait état à l'appui de sa demande de titre. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut être regardée comme établissant par les documents qu'elle produit qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remet ainsi pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 11. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est de nationalité française, et de ses deux sœurs et de son frère, il est constant qu'elle a vécu séparée d'eux jusqu'à son arrivée en France en novembre 2021. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de tout attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, elle ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions et compte tenu, en outre, du caractère récent de sa présence en France à la date de l'arrêté attaquée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme A soutient que les personnes atteintes du VIH font l'objet d'une forte discrimination en Côte d'Ivoire et qu'elle a été ostracisée par certains membres de sa famille, et, en particulier, par son oncle qui vit à Abidjan, en raison de sa maladie. Toutefois, elle ne peut être regardée comme démontrant par ces seules affirmations qu'elle serait personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Enfin, si l'arrêté attaqué mentionne que Mme A pourra faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français si elle n'exécute pas la mesure d'éloignement dans le délai de trente jours qui lui a été imparti, il n'édicte pas une telle décision. Par suite la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317500_20231018
Données disponibles
- Texte intégral