CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00785_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2317500/1 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 février 2024 et 22 février 2024, Mme C A, représentée par Me Spinella, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), est irrégulier ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation médicale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1993, est entrée en France le 8 novembre 2021 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation médicale, de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 octobre 2023
DTA_2317500_20231018CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00785_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00785_20240327
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