TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403466_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme E D, agissant en son nom et en celui de son fils mineur C B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de la situation de l'enfant ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024, d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la nouvelle ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - l'ordonnance n° 2400485 rendue par le juge des référés le 1er février 2024 n'a pas été exécutée, alors que l'urgence a déjà été retenue à deux reprises par le juge ; - à ce jour, en dépit d'une convocation devant les services de l'OFII, elle n'a pas été destinataire d'une nouvelle décision et est toujours privée des conditions matérielles d'accueil, y compris pour son fils, nourrisson né en France et en première demande d'asile. La situation de la famille est extrêmement précaire et elle est toujours dépendante de tiers bénévoles, ce qui ne garantit pas de façon pérenne l'exercice de leur droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les diligences nécessaires en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024 ont été accomplies dès lors, qu'en vue du réexamen de sa demande, la requérante a été convoquée avec son fils en vue d'une évaluation de vulnérabilité, le 9 février 2024, laquelle a été menée à bien. La requérante avait sollicité la délivrance d'un avis Medzo afin de déceler d'éventuelles vulnérabilité médicales concernant son enfant. Toutefois, l'intéressée n'ayant pas retourné le certificat, le médecin de l'office n'a pu se prononcer. Suite à cette absence de retour, un courrier a été envoyé à la requérante, indiquant qu'après examen, il n'accorde pas les conditions matérielles d'accueil à l'enfant C B. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Renaud, conclut aux mêmes fins que dans sa requête : Elle soutient que, si l'OFII produit en défense un courrier qu'il considère être la décision prise suivant réexamen il importe d'indiquer qu'elle n'en a à ce jour pas été destinataire et que le numéro indiqué ne peut être suivi. Par ailleurs, concernant les termes de ce courrier, la juridiction ne pourra que constater, qu'à l'exception d'une référence à la nouvelle procédure en suspension, ils sont identiques à la précédente décision suspendue. Aucun réexamen n'est réellement et sérieusement intervenu. Dans une telle situation, il ne doit donc pas être considéré qu'une exécution est intervenue et cela d'autant plus au regard du moyen de fond ayant été retenu comme de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ainsi, contrairement à ce qu'indique l'OFII, il n'a pas été réellement et sérieusement procédé à un réexamen de la situation de l'enfant C. Dès lors, le courrier du 15 mars 2024 non notifié ne peut être considéré comme exécutant les termes de l'ordonnance n°2400485 du 1er février 2024. Par ailleurs, elle n'a jamais indiqué que son fils, nourrisson de quelques mois, souffrait de pathologies particulières. Il est néanmoins de jurisprudence constante qu'un nourrisson est par définition une personne particulièrement vulnérable, ce dont l'OFII parait faire fi. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2317500 du 8 décembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, conseil de Mme D qui, à l'invitation du juge au regard de l'imprécision de la requête sur ce point, précise le montant de l'astreinte dont elle demande l'application, en l'espèce 100 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante guinéenne née le 27 mai 1994, est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Elle a été placée en procédure de transfert vers l'Espagne mais ne s'est pas présentée à une convocation des autorités chargées de l'asile le 26 octobre 2022. Déclarée en fuite, elle a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 décembre 2022. Elle a par la suite rencontré M. B, avec lequel elle a eu un enfant, C B, né le 4 septembre 2023. Elle s'est présentée le 16 novembre 2023, à l'issue de sa période de transfert, pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale par les autorités françaises. Par courriel du 21 novembre 2023, Mme D a sollicité de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans son ordonnance n° 2317500 du 8 décembre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 28 novembre 2023, en tant qu'elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C B et a enjoint à l'office de procéder au réexamen des prétentions de l'intéressé. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a pris, le 5 janvier 2024, une décision portant refus des conditions matérielles à ce dernier. Dans son ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de l'enfant C B, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. 5. Par l'ordonnance susvisée du 1er février 2024, le juge des référés de ce tribunal, estimant que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'enfant C B paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 janvier 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D, en qualité de représentante de son fils, en a suspendu l'exécution et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de l'enfant, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. 6. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'OFII en défense, la seule circonstance que Mme E D ait été reçue en entretien le 9 février 2024 en vue d'une évaluation de vulnérabilité ne permet pas de regarder l'office comme ayant procédé au réexamen de la situation de l'enfant comme il lui avait été enjoint de le faire, dès lors qu'il ne ressort pas des termes dudit courrier du 15 mars 2024 adressé à l'intéressée, en tous points identiques à celui du 5 janvier 2024 produit en exécution d'une précédente injonction du juge des référés, que la situation particulière de son fils C B, âgé de seulement six mois, ait été étudiée, alors même, ainsi qu'il est soutenu par la requérante, d'ailleurs non contredite sur ce point, que la vulnérabilité de l'enfant ressort, non de sa situation sanitaire, dont il n'est pas même allégué qu'elle fut préoccupante et justifiant que soit fourni en ce sens un certificat médical, mais de son seul statut de nourrisson pour être né le 4 septembre 2023. 7. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée d'une astreinte dont le montant est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme E D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E D d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2r : L'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2400485 du 1er février 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, conseil de Mme E D, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2403466_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel