TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2319448_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - les observations de Me Ba, avocat commis d'office représentant M. C, -et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de police, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant péruvien né le 13 janvier 1987 a été interpellé par les services de police le 19 août 2023 pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, violences aggravées en réunion, en état d'ivresse avec arme par destination et dégradations. Par deux arrêtés du 20 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (). ". 3. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valide jusqu'au 22 septembre 2026. Or, il ne résulte pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait examiné la possibilité de reconduire M. C vers l'Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office lors de l'audience publique, de la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de 36 mois sont annulés. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Police. Jugement lu en audience publique le 25 août 2023. Le magistrat désigné, V. Guiader La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319448_20230825