TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319558_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du refus oral du 4 juillet 2023 opposé par le préfet de police sur sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrance de l'attestation correspondante ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; il peut, à tout moment, faire l'objet d'un placement en rétention administrative ; il ne bénéficie d'aucune ressource et vit dans la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . il n'est pas justifié de la compétence de l'agent au guichet ; . cette décision n'est pas motivée et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; . les dispositions de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il n'a jamais tenté de se soustraire au contrôle des autorités compétences et ne pouvait donc être placé en fuite ; il s'est présenté à toutes les convocations ; s'il ne s'est pas rendu à l'aéroport le 8 mai 2023, il n'est pas établi par le préfet que son pré acheminement à destination de cet aéroport aurait été prévu, en méconnaissance de l'article 7 b) du règlement de la commission du 2 septembre 2003 ; en tout état de cause, il n'avait pas les moyens, notamment financiers, de se rendre à l'aéroport compte tenu de l'heure très matinale de sa convocation, à 6h20 et il s'agissait d'un unique manquement à ses obligations, justifié ; il s'est présenté en préfecture le 12 avril 2023 ; . l'article 9 du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 a été méconnu en ce qu'il n'est pas justifié de l'information des autorités de l'Etat responsable. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance de référé n° 2317244 du 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique : Le préfet de police et M. A n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Par ordonnance n° 2317244 du 28 juillet 2023, devenue définitive, le juge des référés a déjà rejeté, pour défaut d'urgence, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait état d'aucun élément nouveau. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pacheco. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2319558_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel