TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317244_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Khamlichi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony : - de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé le place en séjour irrégulier sur le territoire français et dans une situation de grande précarité, en ce qu'il l'empêche d'exercer toute activité professionnelle et ainsi de subvenir aux besoins de son fils âgé de deux ans et demi ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit d'exercer sa profession et de subvenir aux besoins de son enfant ; - il ne dispose d'aucune preuve de la régularité de son séjour en France, en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 2000, a épousé une ressortissante française le 4 septembre 2020 et a obtenu un visa long séjour valable jusqu'au 6 septembre 2022 en cette qualité. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer des récépissés valables entre le 27 octobre 2022 et le 23 octobre 2023. Il soutient qu'en dépit de la complétude de son dossier, il a constaté le 15 décembre 2023 sur son espace personnel du site demarches.simplifees.fr, que le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et un titre de séjour, M. A soutient que le fait d'être en séjour irrégulier l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et ainsi de contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils. Toutefois, en se bornant à produire la photographie d'une carte d'identification professionnelle du secteur du BTP à son nom, l'intéressé ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle. En outre, à supposer même que le requérant ait exercé un emploi comme il le soutient, M. A ne démontre pas davantage avoir perdu ni risquer de perdre celui-ci en raison du non renouvellement de son récépissé, dont le dernier avait au demeurant expiré plus de deux mois avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet des Hauts-de-Seine a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, la requête de ce dernier doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317244
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2023
DTA_2319558_20230913TA9527 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317244_20231227
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317244_20231227
Données disponibles
- Texte intégral