TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319718_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 31 août 2023, M. B A et l'agence Associated Press France, représentés par Me Flaud et Me Artuphel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le GIP #France 2023 a refusé de délivrer à M. A une accréditation lui permettant d'accéder aux événements de la coupe du monde de rugby 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer dans un délai de 72 heures les éléments factuels qui justifieraient que le comportement de M. A serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un avis favorable dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État et du Gip #France 2023 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023 le Gip #France 2023 conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2319719 par laquelle M. A et l'agence Associated Press France demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Flaud, représentant M. A et l'agence Associated Press France ; - les observations de Me Grimault représentant le Gip #France 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le service national des enquêtes administratives et de sécurité a émis un avis sans objection pour l'accréditation de M. A pour accéder aux événements de la coupe du monde de rugby 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à M. A et à l'agence Associated Press France en application de ces dispositions. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions présentées par le Gip #France 2023. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera à M. A et à l'agence Associated Press France, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le Gip #France 2023 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence Associated Press France, au Gip #France 2023 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 septembre 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319718
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2319718_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel