TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319719_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A et l'agence Associated Press France, représentés par Me Flaud et Me Artuphel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le GIE #France 2023 a refusé de délivrer à M. A une accréditation lui permettant d'accéder aux événements de la coupe du monde de rugby 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État et du GIE#France 2023 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2319718 du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le service national des enquêtes administratives et de sécurité a émis un avis sans objection pour l'accréditation de M. A pour accéder aux événements de la coupe du monde de rugby 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et de l'agence Associated Press France. Article 2 : L'État versera à M. A et à l'agence Associated Press France une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence Associated Press France, au GIE #France 2023 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 5 janvier 2024. La présidente de la 3ème section M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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TA7518 septembre 2023
DTA_2319718_20230918TA7518 septembre 2023
DTA_2319718_20230918TA755 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319719_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319719_20240105
Données disponibles
- Texte intégral