TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2319746_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C A, représentée par Me Aggal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 août 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 613,45 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour et, à supposer qu'elle l'ait été, en raison de l'irrégularité de sa composition ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, à ce titre, il est fondé à demander le versement d'une somme de 1 613,45 euros correspondant à sa perte de salaire et de 5 000 euros à titre de préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 9 juillet 1989, entré le 4 octobre 2009 en France, selon ses déclarations, a sollicité le 21 juillet 2022 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation, ainsi que la réparation du préjudice en résultant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père () d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, qui est père d'un enfant français né le 22 juin 2022 et l'élève, en compagnie de son épouse française, à leur domicile commun, dans le 15ème arrondissement de Paris, au seul motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que, par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l'intéressé au paiement d'un amende de 450 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 16 février 2020 n'est pas de nature à justifier qu'il représente une telle menace. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que l'intéressé est également " défavorablement connu des services de police " pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs les 27 août 2015 et 21 août 2019, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations, alors, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales auraient été ouvertes contre M. A à la suite de tels faits. Dans ces conditions, en considérant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français lui soit refusée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. M. A n'a pas justifié, malgré une demande en ce sens, avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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TA758 septembre 2023
DTA_2319745_20230908TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319746_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319746_20240216