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TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319821_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A D, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police, a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-elle est présumée s'agissant d'un refus de renouveler son titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne prenant pas en compte ses propres revenus mais seulement ceux de son épouse, Mme C pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de droit ;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 13 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 18 novembre 2022 n° 2223051 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
- la requête enregistrée sous le numéro 2319819 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 14 septembre 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- Me Benmayor pour M. D,
- et Me Paller pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, s'est marié avec Mme C B, ressortissante espagnole le 22 mai 2019. M. D a obtenu un titre de séjour valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement le 24 février 2022 et le préfet de police a rejeté sa demande le 25 octobre 2022. Par ordonnance du 18 novembre 2022 n° 2223051, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. A l'issue de ce réexamen, le préfet de police a refusé le renouvellement par un arrêté du 11 juillet 2023 dont M. D demande la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant fait valoir qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée va l'empêcher de travailler alors qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux filles depuis plusieurs années. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense n'a pas fait état lors de l'audience d'élément de nature à s'opposer à la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-7 du code précité : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les ressortissants des États tiers ont un droit au séjour au-delà de trois mois dans le cas où ils font partie de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui satisfait notamment la condition d'exercer une activité professionnelle en France. Cette condition est réputée être satisfaite par le ressortissant européen qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'être fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la conjointe de M. D, Mme C B est une ressortissante espagnole qui a travaillé pendant plus d'un an en France pour la Régie du quartier XIXème, jusqu'au 14 septembre 2022, et qui, à la date de la décision attaquée, se trouvait en situation de chômage involontaire dûment constaté et était enregistrée sur les listes des demandeurs d'emplois. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 233 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par ailleurs, le couple réside en France depuis 2018, soit depuis 5 ans à la date de la décision attaquée avec leurs deux enfants de nationalité espagnole qui sont scolarisés en France. Le requérant a travaillé pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris d'août 2021 à septembre 2022 et a signé fin septembre 2022, un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Zakoo Transports puis le 23 janvier 2023 un contrat à durée indéterminée avec la société Wave transports en qualité de chauffeur et produit ses fiches de salaire jusqu'en juillet 2023. Dans ces conditions au regard de l'intégration professionnelle dont justifie le requérant et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans attendre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 11 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1000 (mille) euros qui sera versée à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319821/2-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
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Référence
DTA_2319821_20230919