TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223051_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle constitue un changement dans sa situation administrative ; - en outre, la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans l'illégalité et l'empêche d'exercer son travail. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. E est responsable de la situation dans laquelle il se trouve pour n'avoir pas transmis les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2223050 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 tenue en présence de M. Boucher, greffier d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Lambert, qui développe les conclusions et moyens de ses écritures, - et les observations de Me Jaquard, représentant le préfet de police, qui développe les éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2022, à 11h. Des pièces ont été enregistrées le 14 novembre 2022 pour M. E et communiquées au préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain, s'est marié avec Mme C B, ressortissante espagnole le 22 mai 2019. M. E a obtenu un titre de séjour valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement le 24 février 2022. Le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2022. M. E demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant fait valoir qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre et que la décision attaquée va l'empêcher de travailler alors qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux filles depuis plusieurs années. Si le préfet de police soutient que M. E s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en s'abstenant de répondre aux demandes de pièces complémentaires notifiées par le préfet le 24 février et le 11 mai 2022, il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 21 juillet 2022 envoyé à la mauvaise adresse que l'intéressé a cherché à répondre aux demandes de pièces complémentaires du préfet de police et ne s'est donc pas délibérément placé dans une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-7 du code précité : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les ressortissants des États tiers ont un droit au séjour au-delà de trois mois dans le cas où ils font partie de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui satisfait notamment la condition d'exercer une activité professionnelle en France. Cette condition est réputée être satisfaite par le ressortissant européen qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'être fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la conjointe de M. E, Mme C B est une ressortissante espagnole qui a travaillé pendant plus d'un an en France, juqu'au 14 septembre 2022, et qui, à la date de la décision attaquée, se trouvait en situation de chômage involontaire dûment constaté et était en cours d'enregistrement sur les listes des demandeurs d'emplois. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans attendre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. E dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à celui-ci sans attendre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré. Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223051/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2223051_20221118