TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319189_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A C, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2022, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par le refus de renouvellement de son titre de séjour et par la précarité administrative et professionnelle dans laquelle le place la décision attaquée ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son épouse est inscrite à Pôle emploi et que le préfet de police n'a pas pris en compte ses revenus dans l'évaluation du caractère suffisant des ressources du couple ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 24 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2223051 du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police a refusé à l'issue de ce réexamen la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. La demande de M. C doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023. Si M. C soutient que l'arrêté du 11 juillet 2023 remplace l'arrêté du 25 octobre 2022 et que les conclusions de la requête n° 2223050 enregistrée le 6 novembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre ce nouvel arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, M. C a introduit, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une requête distincte à fin d'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. En outre, à supposer que M. C demande également la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2022, celui-ci a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une précédente suspension. Par suite, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2319189_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel