TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320164_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'information dans le système d'information Schengen : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 30 novembre 2023, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 en tant qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont irrecevables dans la mesure où s'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne constitue pas une décision lui faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 30 avril 1990, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour contenu dans l'arrêté du 11 août 2023 constitue une simple information portée à sa connaissance et non pas une décision susceptible de recours. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En outre, s'il allègue que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 231-1, L. 234-1, L. 234-3 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions du b) de l'article 7 de la directive 2004/38/CE, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour uniquement en tant que " membre de famille d'un citoyen de l'Union ". 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. C était en possession, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné, le 12 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger commis le 9 novembre 2020, de violences sur une personne chargée de mission de service public, sans incapacité, injure publique envers un particulier en raison de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 14 décembre 2021, pour des faits d' usage illicite de stupéfiants, commis le 30 mai 2022, et enfin pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 août 2022. Il ressort de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C, délivré le 2 mai 2023, que le requérant a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis le 12 mars 2020 pour des faits de menace de mort réitérée. Compte tenu notamment de la nature et du caractère récent de ces infractions, et alors que le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour les faits précités, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police ne s'est pas fondé est inopérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018, pays où sont présents son épouse de nationalité italienne et ses deux enfants mineurs de nationalité marocaine et qu'il exerce une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé à cinq reprises en qualité de pizzaïolo depuis le mois de juillet 2019 et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée, depuis le 1er novembre 2022, soit depuis seulement dix mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Enfin, ainsi qu'indiqué ci-dessus, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis le 12 mars 2020 pour des faits de menace de mort réitérée et ne le conteste pas. Il est aussi connu défavorablement des services de police pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le 9 novembre 2020, pour violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 14 décembre 2021, pour usage illicite de stupéfiants le 30 mai 2022 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 août 2022. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. 15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 17. En premier lieu, compte tenu de ce que le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. En l'espèce, la décision contestée vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment qu'il constitue une menace à l'ordre public. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 22. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 23. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et a tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la présence de M. C constitue une menace à l'ordre public. En outre, la seule présence sur le territoire de son épouse, qui ne justifie pas de son droit au séjour en France, et de ses deux enfants mineurs, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2320164_20240109
CAA7526 mars 2024
ORCA_24PA00263_20240326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2320164_20240109
Données disponibles
- Texte intégral