CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00263_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 aout 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2320164/8 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 aout 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen européen " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; - ils n'ont pas examiné la situation personnelle du requérant ; - ils ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; - ils ont entaché leur jugement d'erreurs manifestes d'appréciation. Sur les moyens communs aux décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le requérant ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 avril 1990, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 aout 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient que le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 5. En premier lieu, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour motiver son arrêté, le préfet de police s'est fondé, en outre, sur la condamnation dont il a fait l'objet le 12 mars 2020, sur la circonstance, non contestée par le requérant, que ce dernier est connu défavorablement des services de police pour des faits de dégradation, de violence, d'usage de stupéfiant et de conduite sans assurance. Le préfet de police fait aussi état de la situation familiale du requérant en relevant qu'il est marié à une ressortissante italienne et est le père de deux enfants de nationalité marocaine. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitérés devant la Cour. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, M. B soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le requérant a entendu fonder sa demande de titre de séjour sur les articles L. 233-1 et L. 426-17 du même code, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cet article, sur lequel, en tout état de cause, le préfet de police ne s'est pas fondé. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".". 9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était en possession, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il a été condamné, le 12 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée, d'autre part sur la circonstance que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui, de violences sur une personne chargée de mission de service public, et de violence aggravée, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, et enfin pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Compte tenu notamment de la nature et du caractère récent de ces infractions, et alors que le requérant ne conteste pas les faits précités, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet de police ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA759 janvier 2024
DTA_2320164_20240109CAA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00263_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00263_20240326
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- Texte intégral
- Résumé officiel