TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320245_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 1er novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie privée garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Jean, se substituant à Me Magdelaine, avocate de Mme B, qui précise qu'elle a présenté une demande de rendez-vous en préfecture au mois d'avril 2023 en vue de son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions d'obtention dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires au regard de sa sortie du réseau de prostitution et de ses efforts d'insertion, sans qu'elle n'ait été mise en possession d'un récépissé et que le père de l'enfant a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident ; - les observations de Mme B, qui précise qu'elle ne s'est jamais livrée à la prostitution en France, et notamment qu'elle ne s'y livrait pas lors de son interpellation, qu'elle n'a plus aucun contact avec le réseau qui l'exploitait en Italie, que la carte de résident du père de son enfant a été renouvelée, qu'elle n'est plus en couple avec cet homme depuis trois ans et que dernier n'a plus de contact avec son enfant depuis deux ans, mais qu'il lui verse régulièrement des sommes d'argent et effectue des achats au bénéfice de leur enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2023, a été présentée pour Mme B par Me Magdelaine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 avril 1986 et entrée en France le 2 septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2017, contre laquelle elle a formé un recours qui été rejeté le 6 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 30 août 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par un second arrêté pris le même jour, il a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 29 août 2023, Mme B a été auditionnée par un agent de police judiciaire le lendemain 30 août, avec l'assistance d'un interprète en anglais, et qu'elle a été mise à même à cette occasion d'exposer sa situation administrative et de présenter des observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi d'ailleurs que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant que sa demande d'asile a fait l'objet de décisions de rejet et qu'elle est célibataire sans justifier de l'existence d'un enfant à charge. Par suite, et quand bien même il ne mentionne pas qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 2 septembre 2016, à l'âge de trente ans, et y a donné naissance le 28 décembre 2017 à un enfant dont le père est un ressortissant malien titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de renouvellement. Toutefois, il résulte de ses déclarations faites à l'audience qu'elle est séparée depuis trois ans de cet homme, lequel n'a plus vu leur enfant depuis deux ans, sans qu'elle n'apporte d'élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier quand bien même elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, qui l'a convoquée pour le 9 novembre 2023, en vue de formaliser leur relation. Par ailleurs, si elle a entrepris certains efforts d'insertion notamment linguistique, elle n'exerce aucune activité professionnelle. Enfin, elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise le 27 janvier 2020. Dans ces conditions, les seules circonstances que son enfant soit scolarisé et bénéficie d'une prise en charge thérapeutique et orthophonique en raison de " troubles sévères du langage et du développement " selon les termes des certificats médicaux établis les 4 août 2022 et 29 septembre 2023 par son pédopsychiatre, et qu'elle ait été victime d'un réseau de prostitution en Italie, ne sont pas de nature à établir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme B entretiendrait effectivement des relations avec son père ou que son suivi médical serait exclu ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de sa mère, le préfet de police n'a pas porté atteint supérieur de ce dernier en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, en vertu du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation au délai de départ de trente jours prévu par l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans le cas où il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que Mme B se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 27 janvier 2020 et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si Mme B produit la copie de son passeport délivré par les autorités nigérianes en France le 15 octobre 2021, en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne bénéficie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant hébergée pour de plus ou moins longues périodes dans le cadre d'une prise en charge par le Samu social de Paris, qu'elle a effectivement fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle s'est soustraite quand bien même celle-ci avait été édictée il y a plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle a explicitement déclaré refuser de quitte le territoire français lors de son audition le 30 août 2023. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, lesquelles ne sauraient résulter de la date de la première mesure d'éloignement prise à son encontre et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B présentait un risque de fuite et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour prendre à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était entrée en France en 2016, qu'elle ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant donné qu'elle se déclarait célibataire et n'établissait pas être la mère d'un enfant à charge, et qu'elle s'était soustraite à la mesure d'éloignement prise le 27 janvier 2020. Si le préfet de police a commis une inexactitude matérielle sur le second point, toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s'agissant de la situation de l'enfant et de ses relations avec son père, et de ce que les autres motifs retenus sont établis, c'est sans erreur d'appréciation qu'il a pu fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président, H. DelesalleLe greffier, A. LemieuxLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320245/-6-3
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TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320245_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2320245_20231204
Données disponibles
- Texte intégral