CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01292_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2320245 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B, représentée par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, née le 6 avril 1986 ou, d'après les mentions de son passeport, le 4 juin 1985 et entrée en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2016, a été interpellée le 29 août 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B fait appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit en première instance par le préfet, et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 6 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant la demande d'asile de Mme B lui a été notifiée le 10 septembre 2018. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur et devenu l'article L. 542-1 du même code, le droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 30 août 2023, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme B a entamé des démarches au mois d'avril 2023 en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne faisait légalement pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige sur le fondement des dispositions du 4° de cet article L. 611-1. 6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2016 et fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 28 décembre 2017, scolarisé depuis le 1er septembre 2020 et qui, en situation de handicap, bénéficie d'un suivi médical, et qu'elle entretient toujours des liens avec le père de son fils, ressortissant malien titulaire d'une carte de résident. Elle fait état également de son insertion sociale sur le territoire. Toutefois, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 30 octobre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 septembre 2018 de la CNDA, et après un arrêté du préfet de police en date du 27 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français, auquel elle s'est soustraite. En outre, s'il ressort des documents d'ordre médical produits par la requérante, notamment deux certificats médicaux établis les 4 août 2022 et 29 septembre 2023 par un pédopsychiatre, que son fils bénéficie d'une prise en charge depuis le mois de juin 2022 pour des " troubles sévères du langage et du développement ", l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée et d'une scolarisation normale au D. Par ailleurs, par la seule production de quelques documents, notamment une demande en date du 13 septembre 2023 adressée au juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Paris, une convocation en date du 6 octobre 2023 devant ce juge, de très brefs extraits de messages téléphoniques en date du 29 décembre 2023, documents, au demeurant, tous postérieurs à l'arrêté attaqué, ainsi que trois photographies, Mme B ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec le père de son enfant, ni que celui-ci contribuerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de son fils. Enfin, l'intéressée, qui ne justifie d'aucune insertion sociale avérée, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire et qui, à supposer qu'elle ait été victime d'un réseau de prostitution en Italie, durant une période non précisée, ne fournit, en tout état de cause, aucune explication étayée, personnalisée et crédible sur les circonstances selon lesquelles elle serait parvenue effectivement à s'extraire de ce réseau dans ce pays ou en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, avec son enfant, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au D, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. 8. En sixième lieu, si Mme B produit une copie de son passeport en cours de validité, elle a explicitement déclaré, lors de son audition le 30 août 2023 par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. En outre, il est constant qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2020. Enfin, en établissant avoir été hébergé dans différents établissements hôteliers entre 2017 et 2023, elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, Mme B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 6, elle ne justifie ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire, où elle s'est maintenue irrégulièrement et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à son retour, avec son fils, au D. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023
DTA_2320245_20231204CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01292_20240920
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01292_20240920