TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320508_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris. 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou à défaut de la rétablir dans ses droits, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, étant sans ressource et risquant de perdre son logement et se retrouver à la rue. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a méconnu les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien portant sur sa vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ; -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'une prise en compte de sa vulnérabilité, et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas refusé d'embarquer et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, étant femme isolée, en dépression et sans ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2320509 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : -Me Siran, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne, née le 19/09/1999, entrée en France irrégulièrement au mois d'avril 2022, a déposé le 6 mai 2022 une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Les autorités polonaises ayant accepté sa reprise en charge le 23 mai 2022, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 7 juin 2022. Par un jugement n° 2213497/8 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation à l'encontre de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2310354/1 du 22 mai 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 mars 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A, pour vice de procédure, et a enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer son droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une décision du 6 juillet 2023, l'OFII, après avoir réexaminé la demande de la requérante a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme A qui demande au tribunal la suspension de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle , de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 juillet 2023 contestée, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a.refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A aux motifs qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer vers la Pologne le 6 décembre 2022, ce qui lui a valu d'être placée en fuite le 7 décembre suivant. En effet, en vertu de la convocation à l'aéroport en date du 15 novembre 2022, qui lui a été remise contre signature, en présence d'un interprète et dans une langue qu'elle comprend, la requérante devait se présenter aux services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle terminal 2F à 6 heures 50, et a été informée des conséquences d'un éventuel manquement à ce rendez-vous. Or il est constant qu'elle ne s'y est pas présentée et n'a pas embarqué. Si la requérante soutient devant la juridiction qu'elle n'a pas refusé d'embarquer, elle ne présente aucune justification précise, suffisante et pertinente permettant d'expliquer son absence à cette convocation. Enfin, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge équivalente par le système de santé polonais. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2320508_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel