TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2213497_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A s'est vu délivrer une carte de résidente le 30 décembre 2024 valable jusqu'au 7 novembre 2034. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 30 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A une carte de résidente valable jusqu'au 7 novembre 2034. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 22 avril 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 septembre 2023
DTA_2320508_20230911TA4422 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2213497_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213497_20250422
Données disponibles
- Texte intégral