TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320596_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Audrey Lerein, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 5 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et en attendant de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que M. A est placé dans une situation précaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les stipulations des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code de justice administrative (défaut de motivation) ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2320597, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de
Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Merguy, substituant Me Lerein, représentant M. A présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 11 mars 1986 à Sid Makhlouf (Tunisie), est entré en France le 11 décembre 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2023 à la préfecture de police de Paris, sans obtenir de réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, reçue le 4 août 2023, il a sollicité la communication des motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour. Par cette requête, il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née le 5 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du 5 janvier 2023 devant le préfet de police fait suite à un déménagement et prend en réalité la suite d'une procédure initiée devant le préfet de l'Yonne par une demande de titre de séjour le 22 novembre 2018 ayant donné lieu à un jugement d'annulation de refus de séjour du 26 avril 2022 par le tribunal administratif de Dijon puis en injonction de réexamen, d'un avis favorable de la commission du titre de séjour du 2 juin 2022. Etant donné la longue durée de cette procédure et la circonstance que son autorisation provisoire de séjour se terminant le 20 juin 2023 n'a pas été renouvelée par le préfet de police, la condition d'urgence est remplie d'autant que l'intéressé risque de perdre son travail.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
6. Le préfet de police n'ayant pas contesté ne pas avoir répondu à la demande de communication des motifs qu'il a reçue le 4 août 2023, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite attaquée est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de séjour attaqué.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer immédiatement à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance de référé, il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1000 euros à Me Lerein au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de satisfaction de la demande d'aide juridictionnelle en cours, sous réserve de renonciation de Me Lerein à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de séjour du 5 mai 2023 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros dans les conditions prévues au point 10.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320596_20230925
TA7527 mars 2024
DTA_2320597_20240327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2320596_20230925
Données disponibles
- Texte intégral