TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320597_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A, représenté par Me Lerein, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour M. A les 29 février 2024 et 11 mars 2024 et n'ont pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 mars 1986, entré en France le 11 décembre 2008, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 26 juillet 2023, reçu le 4 août 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande, auquel le préfet de police n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. En outre, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer, doit donc être regardé comme prenant acte de la délivrance de ce titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2023
DTA_2320596_20230925TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2320597_20240327
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320597_20240327