TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320710_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrée le 8 septembre 2023, le 9 et le 14 novembre 2023 et le 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ de trente jours :
- la décision étant fondée sur la décision portant refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale comme étant fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Singh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1999 à Kaloum, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations à l'âge de 19 ans et a été mis en possession de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier venait à expiration en juin 2022, ainsi qu'il ressort des motifs de l'ordonnance n° 2320711/4-1 du juge des référés du tribunal, rendue le 25 septembre 2023. Il a procédé à la demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juin 2022 pour recevoir des soins en France et au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été opposée le 3 août 2023 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que, notamment, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires et certificats de scolarité entre 2019 et 2023, des contrats d'apprentissage et bulletins de paie entre 2021 et 2022, de la proposition d'embauche du 1er juin 2023, de l'attestation de participation à un chantier de restauration du patrimoine organisé par une association membre de la Fédération REMPART en 2019, de l'attestation de participation aux ateliers sportifs de l'association " JRS Jeunes " entre juin 2019 et mars 2020 et des diverses attestations produites par ses proches, attestant notamment de son apprentissage assidu de la langue française, que M. A réside en France de manière habituelle et continue depuis décembre 2018, et qu'il y est particulièrement bien intégré. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 29 août 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, à Mme C, ressortissante sénégalaise titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée valide jusqu'en 2032, que cette dernière est enceinte comme en atteste le certificat d'une sage-femme échographiste établi le 11 août 2023 datant le début de la grossesse aux environs du 28 mai 2023. M. A produit à l'instance la copie de l'acte par lequel il a reconnu, par anticipation le 28 juillet 2023 à la mairie de Vanves, que le ou les enfants portés par Mme C étai(en)t son ou ses enfant(s). Dans ces conditions et eu égard à la durée du séjour en France du requérant et aux efforts d'intégration dont témoignent l'exercice d'une activité professionnelle en exécution d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'entreprise au sein de laquelle il a effectué son stage en alternance pour la préparation du baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", obtenu le 10 juillet 2023, de la réussite d'un baccalauréat professionnel dans la spécialité avec la mention " assez bien " et de l'apprentissage du français, ainsi qu'eu égard à la stabilité de ses liens personnels qu'il a tissés en France et qu'il se trouverait dans l'impossibilité de reconstituer hors de France compte tenu de la qualité de réfugiée de sa conjointe, le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai maximum de quinze jours à compter de la même échéance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et à cette étape d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Son avocate est donc fondée à se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 375 euros au profit du conseil de M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 août 2023 du préfet de police refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulée.
Article 3 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même échéance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Singh, avocate de M. A, la somme de 375 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Raimbault, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
G. RAIMBAULT
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320710_20240627