TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320711_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est suivi en raison de son état de santé et vit en outre depuis 2021 avec Mme B, qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugiée, avec laquelle il attend un enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, il méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 435-1 et L. 425-9 et L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2320710 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Singh, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en insistant sur la gravité de la maladie dont M. A a été atteint, qui a nécessité l'ablation de son poumon gauche, à laquelle s'ajoute une hépatite B, ce qui a justifié la délivrance de plusieurs titres de séjour pour soins, sur le très bon parcours d'intégration de l'intéressé qui a successivement obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance de bâtiment des collectivités, puis un baccalauréat professionnel avec la mention " Assez Bien " en métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, et qui se trouve désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Phibor ; Me Singh ajoute que M. A attend un enfant avec Mme B, de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, qu'il a reconnu par un acte du 28 juillet 2023 ; - les observations de Me Floret, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir l'absence d'urgence car l'employeur de M. A ne lui a pas indiqué qu'il cesserait de l'employer s'il était démuni d'un titre de séjour et parce que M. A peut toujours se faire soigner en France en attendant, sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée et sur la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur l'absence d'éléments médicaux de nature à contredire l'avis de l'OFII, sur la circonstance que M. A n'a pas demandé de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'absence de vie commune entre M. A et Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 8 décembre 2018 à l'âge de 19 ans et qu'il a été mis en possession de deux titres de séjour pour soins, dont le dernier venait à expiration en juin 2022. Il a procédé à la demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins le 10 juin 2022 en complétant sa demande, le 10 septembre 2022, pour se prévaloir également de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été opposée le 3 août 2023 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de placer M. A dans une situation de précarité en le mettant en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que la condition d'urgence est satisfaite. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 août 2023 de l'arrêté attaqué, M. A vit en France depuis quatre ans et demi et qu'il a été en situation régulière en obtenant successivement la délivrance de deux titres de séjour pour soins. Il justifie parallèlement d'une bonne intégration en France en ayant obtenu, le 5 juillet 2021, un certificat d'aptitude professionnelle en " maintenance des bâtiments des collectivités " puis, le 4 juillet 2023, un baccalauréat professionnel avec la mention " Assez Bien " dans les métiers de l'électricité et de ses environnements connectés et par un courrier du 1er juin 2023, la société Phibor lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2023. M. A a en outre conclu un pacte civil de solidarité le 29 août 2023 avec Mme B, ressortissante sénégalaise titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, avec laquelle il attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 28 juillet 2023 à la mairie de Vanves. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 août 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2320710, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Singh la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Singh la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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TA7525 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2320711_20230925