TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321133_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'acte est incompétent ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il viole les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le au préfet de police, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les observations de Me Loehr pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. D, ressortissant marocain, né le 19 octobre 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête M. D demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. Si M. D soutient que la procédure d'édiction de l'arrêté attaqué a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 8.Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifie pas que son employeur aurait formé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice pour un contrat à durée déterminée d'une durée minimum d'un an. Ce faisant, il ne démontre pas remplir la condition prévue à l'article 3 de l'accord précité relative à la présentation d'un contrat de travail d'une durée minimum d'un an visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 9. En dernier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour contester l'arrêté en litige, M. D fait valoir sa volonté d'intégration professionnelle sur le territoire national. Toutefois, cette seule circonstance, ne suffit pas à démontrer que le requérant, célibataire et sans enfants, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant refusant un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'enfin il a été signalé le 2 juin 2023 par les services de police pour des faits de viol sur concubin et menaces de mort réitérés par concubin proférés entre le 2 septembre 2022 et le 1er juin 2023, faits pour lesquels il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens afférents doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, désormais célibataire et sans charge de famille sur le territoire, a été signalé le 2 juin 2023 par les services de police pour des faits de viol sur concubin et menaces de mort réitérés par concubin proférés entre le 2 septembre 2022 et le 1er juin 2023, faits pour lesquels il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en fixant à trente-six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. E La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321133
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321133_20231214
CAA7510 juin 2024
ORCA_24PA01402_20240610CAA7519 juin 2024
ORCA_24PA00180_20240619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2321133_20231214
Données disponibles
- Texte intégral