CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00180_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2321133/5-2 du 14 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Loehr, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois ;
3°) d'ordonner l'effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission le concernant.
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation et omission de réponse au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral :
- elles ont été prises sans examen sérieux et personnalisé de son dossier ;
- elles violent le droit d'être entendu, le principe général de droit de l'Union européenne ;
- elles violent les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires après classement sans suite n'étant en outre légale que sur autorisation du procureur de la République ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation afférente.
S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires après classement sans suite n'étant en outre légale que sur autorisation du procureur de la République ;
- elle méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale dès lors que le préfet produit une audition, une confrontation, une interpellation ainsi qu'une audition, éléments qui font partie d'une enquête en cours ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée, a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle viole les articles 11 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par une décision du 13 mars 2024 rectifiée le 13 mai 2024 quant à la désignation de l'avocat, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 octobre 1987, est entré en France le 17 février 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100828 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant seulement qu'il édictait une interdiction de retour sur le territoire français. Par l'arrêté querellé du 11 septembre 2023, le préfet de police fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B interjette appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement entrepris qu'il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, si le requérant fait également grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux au point 5 de leur jugement, y ayant répondu au point suivant.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral
5. En premier lieu, si M. B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral ont été édictées sans examen préalable de sa situation, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un tel examen.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le droit d'être entendu, principe général de droit de l'Union européenne, n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions contenues dans l'arrêté querellé, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En tout état de cause, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle les décisions faisant grief sont prises que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 2 juin 2023 ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition dressé le même jour à 16h15, puis le 5 juillet 2023 à la Maison d'arrêt de la Santé-Paris selon un rapport établi le 31 juillet suivant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ".
8. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, l'arrêté préfectoral querellé ne refuse pas à l'intéressé un titre de séjour, mais édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il s'est vu refuser un titre de séjour par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 décembre 2020 et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait dans l'un des cas où la loi nationale ou l'accord franco-marocain prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire grief au préfet de n'avoir pas examiné sa situation au regard de l'accord franco-marocain avant que de décider de son éloignement.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie du fait de la consultation des fichiers de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que certains traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent être consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, notamment préalablement à l'édiction d'un refus de séjour ou de mesures d'éloignement. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Par ailleurs, outre qu'il est mentionné dans le rapport d'enquête établi le 31 juillet 2023 émanant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne que l'agent ayant procédé à la consultation des différents fichiers cités, dont celui de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), était personnellement habilité à le faire, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause qu'il ne fait nullement référence au TAJ, mais qu'il se fonde sur le signalement dont le comportement de M. B a fait l'objet auprès des services de police le 2 juin 2023 pour l'infraction de viol par concubin, violences habituelles par concubin avec incapacité inférieure à huit jours et menaces de mort réitérées par concubin, à Paris, entre le 1er septembre 2022 et le 1er juin 2023, et que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. B s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision en date du 10 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, mais qu'il se maintenait depuis lors sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, où il exerce une activité salariée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté querellé que l'intéressé se déclare en instance de divorce avec son ex-conjointe, qui a au demeurant porté plainte contre lui, qu'il n'a pas en France d'enfant à charge et n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine, tandis que, selon ses écritures, il n'est arrivé en France que le 17 février 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et que cette décision n'était pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/ () 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
13. En premier lieu, M. B soutient que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il résulte de ce qui a été dit supra que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité.
14. En deuxième lieu, si M. B invoque la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il y a lieu d'écarter ce moyen de procédure par les motifs mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.
15. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il justifie d'une résidence effective et permanente, contrairement à ce qu'énonce cette décision. S'il est exact que l'intéressé produit un bail à son nom dans le 18ème arrondissement de Paris, avec une prise d'effet fixée au 1er décembre 2022, l'intéressé ne produit pas de quittance de loyer, tandis que les bulletins de paie afférents aux huit premiers mois de l'année 2023 mentionnent une adresse à Levallois-Perret.
16. En quatrième lieu, s'il est exact qu'un avis de classement a été pris par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 31 juillet 2020 à la suite du procès-verbal dressé le 18 février 2020 par la DTSP 93 Saint-Ouen et que si, à la suite de nouveaux signalements effectués entre 2022 et 2023, M. B, incarcéré depuis le 5 juin 2023 au centre pénitentiaire de Paris La Santé selon une attestation établie le 13 septembre 2023 par le chef d'établissement, bénéficie de la présomption d'innocence, il ressort des pièces des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police s'est également fondé sur le refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement édictée le 10 décembre 2020, devenue exécutoire à la suite du rejet prononcé le 9 juin 2022 par le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'a prononcé l'annulation que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur le motif, non contesté, tiré de ce que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
17. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sans autre précision, M. B ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qu'il y a par conséquent lieu d'écarter.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
18. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire. Or, ainsi qu'il a déjà été dit, ces deux dernières décisions ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Or, il ressort des termes mêmes de la décision entreprise que ce grief manque en fait.
20. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance.
21. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure pour violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale par les motifs mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.
22. En dernier lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à l'intensité des liens qu'il y a tissés. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 16 de la présente ordonnance, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de police à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00180_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel