TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321190_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Nasio, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les observations de Me Nasio représentant M. B, qui précise que son client n'a pas été entendu par la Cour nationale du droit d'asile et pour le reste s'en remet à ses écritures ; - les observations de M. B en présence d'un interprète en bengali, qui fait valoir, d'une part, que son problème familial qui lui fait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine persiste et, d'autre part, qu'il exerce une activité salariée sur le territoire national depuis deux mois et dispose de fiches de paie ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Bangladais, né le 5 juin 1984 à Munshiganj, entré en France le 30 avril 2022, selon ses déclarations, a fait l'objet le 18 août 2023 d'un arrêté, dont il demande l'annulation, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, et notamment de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de police qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'étant en France depuis un peu plus d'un an, il y a rencontré plusieurs personnes et que ses amis et ses centres d'intérêt et ses projets de vie et de travail sont désormais sur le territoire national. Toutefois, le requérant est célibataire et sans famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Par suite, ces deux moyens seront eux aussi écartés. 5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière J. TIXIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2321190_20231102
Données disponibles
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